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Code civil

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Art. 1328
Article 1328 du Code civil

Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou …

Art. 1328
Article 1328 du Code civil

Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou …

Art. 1328-1
Article 1328-1 du Code civil

Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'a…

Art. 1329
Article 1329 du Code civil

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes par…

Art. 1329
Article 1329 du Code civil

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes par…

Art. 1330
Article 1330 du Code civil

La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Art. 1331
Article 1331 du Code civil

La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement …

Art. 1332
Article 1332 du Code civil

La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

Art. 1333
Article 1333 du Code civil

La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux ti…

Art. 1334
Article 1334 du Code civil

L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des ti…

Art. 1335
Article 1335 du Code civil

La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère le…

Art. 1336
Article 1336 du Code civil

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué…

Art. 1337
Article 1337 du Code civil

Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure t…

Art. 1338
Article 1338 du Code civil

Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs l…

Art. 1339
Article 1339 du Code civil

Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger…

Art. 1340
Article 1340 du Code civil

La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une …

Art. 1341
Article 1341 du Code civil

Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

Art. 1341
Article 1341 du Code civil

Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

Art. 1341-1
Article 1341-1 du Code civil

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exc…

Art. 1341-1
Article 1341-1 du Code civil

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exc…

Art. 1341-2
Article 1341-2 du Code civil

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à tit…

Art. 1341-2
Article 1341-2 du Code civil

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à tit…

Art. 1341-3
Article 1341-3 du Code civil

Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.

Art. 1341-3
Article 1341-3 du Code civil

Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.

Art. 1342
Article 1342 du Code civil

Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi…

Art. 1342
Article 1342 du Code civil

Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi…

Art. 1342-1
Article 1342-1 du Code civil

Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

Art. 1342-1
Article 1342-1 du Code civil

Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

Art. 1342-10
Article 1342-10 du Code civil

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; par…

Art. 1342-10
Article 1342-10 du Code civil

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; par…

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