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Code civil

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Art. 1787
Article 1787 du Code civil

Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

Art. 1788
Article 1788 du Code civil

Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de…

Art. 1789
Article 1789 du Code civil

Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

Art. 179
Article 179 du Code civil

Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage …

Art. 1790
Article 1790 du Code civil

Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, …

Art. 1791
Article 1791 du Code civil

S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportio…

Art. 1792
Article 1792 du Code civil

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage o…

Art. 1792
Article 1792 du Code civil

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage o…

Art. 1792-1
Article 1792-1 du Code civil

Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après…

Art. 1792-1
Article 1792-1 du Code civil

Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après…

Art. 1792-2
Article 1792-2 du Code civil

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indisso…

Art. 1792-3
Article 1792-3 du Code civil

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Art. 1792-3
Article 1792-3 du Code civil

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Art. 1792-4
Article 1792-4 du Code civil

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidaireme…

Art. 1792-4-1
Article 1792-4-1 du Code civil

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en applic…

Art. 1792-4-1
Article 1792-4-1 du Code civil

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en applic…

Art. 1792-4-2
Article 1792-4-2 du Code civil

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescriven…

Art. 1792-4-3
Article 1792-4-3 du Code civil

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 , les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitant…

Art. 1792-5
Article 1792-5 du Code civil

Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 , 1792-1 et 1792-2 , soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 179…

Art. 1792-5
Article 1792-5 du Code civil

Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 , 1792-1 et 1792-2 , soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 179…

Art. 1792-6
Article 1792-6 du Code civil

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut…

Art. 1792-6
Article 1792-6 du Code civil

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut…

Art. 1792-6-2
Article 1792-6-2 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1792-7
Article 1792-7 du Code civil

Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792 , 1792-2 , 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclu…

Art. 1792-7
Article 1792-7 du Code civil

Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792 , 1792-2 , 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclu…

Art. 1792-8
Article 1792-8 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1793
Article 1793 du Code civil

Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation …

Art. 1793
Article 1793 du Code civil

Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation …

Art. 1794
Article 1794 du Code civil

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'i…

Art. 1795
Article 1795 du Code civil

Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

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