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Code civil

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Art. 1872-1
Article 1872-1 du Code civil

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'…

Art. 1872-2
Article 1872-2 du Code civil

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification s…

Art. 1873
Article 1873 du Code civil

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.

Art. 1873
Article 1873 du Code civil

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.

Art. 1873-1
Article 1873-1 du Code civil

Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.

Art. 1873-1
Article 1873-1 du Code civil

Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.

Art. 1873-10
Article 1873-10 du Code civil

Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal …

Art. 1873-11
Article 1873-11 du Code civil

Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique…

Art. 1873-12
Article 1873-12 du Code civil

En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substituti…

Art. 1873-13
Article 1873-13 du Code civil

Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la f…

Art. 1873-14
Article 1873-14 du Code civil

La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un moi…

Art. 1873-15
Article 1873-15 du Code civil

L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur dé…

Art. 1873-16
Article 1873-16 du Code civil

Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre l…

Art. 1873-17
Article 1873-17 du Code civil

Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui …

Art. 1873-18
Article 1873-18 du Code civil

Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moi…

Art. 1873-2
Article 1873-2 du Code civil

Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivi…

Art. 1873-2
Article 1873-2 du Code civil

Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivi…

Art. 1873-3
Article 1873-3 du Code civil

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant…

Art. 1873-3
Article 1873-3 du Code civil

La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant…

Art. 1873-4
Article 1873-4 du Code civil

La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis. Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal se…

Art. 1873-5
Article 1873-5 du Code civil

Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indiv…

Art. 1873-6
Article 1873-6 du Code civil

Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement…

Art. 1873-7
Article 1873-7 du Code civil

Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires. Néanmoins, l'article 456 , alinéa 3, est applicable aux baux consentis au c…

Art. 1873-8
Article 1873-8 du Code civil

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6 . S'il ex…

Art. 1873-9
Article 1873-9 du Code civil

La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6…

Art. 1874
Article 1874 du Code civil

Il y a deux sortes de prêt : Celui des choses dont on peut user sans les détruire ; Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle " prêt à usage ". La d…

Art. 1874
Article 1874 du Code civil

Il y a deux sortes de prêt : Celui des choses dont on peut user sans les détruire ; Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle " prêt à usage ". La d…

Art. 1874-1
Article 1874-1 du Code civil

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Art. 1874-2
Article 1874-2 du Code civil

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Art. 1874-3
Article 1874-3 du Code civil

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