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Code civil

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Art. 2243
Article 2243 du Code civil

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Art. 2244
Article 2244 du Code civil

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Art. 2244
Article 2244 du Code civil

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Art. 2245
Article 2245 du Code civil

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait …

Art. 2246
Article 2246 du Code civil

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Art. 2247
Article 2247 du Code civil

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Art. 2248
Article 2248 du Code civil

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Art. 2249
Article 2249 du Code civil

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

Art. 225
Article 225 du Code civil

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

Art. 225
Article 225 du Code civil

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

Art. 225-1
Article 225-1 du Code civil

Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux…

Art. 225-1
Article 225-1 du Code civil

Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux…

Art. 2250
Article 2250 du Code civil

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Art. 2251
Article 2251 du Code civil

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Art. 2252
Article 2252 du Code civil

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Art. 2253
Article 2253 du Code civil

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

Art. 2254
Article 2254 du Code civil

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un …

Art. 2254
Article 2254 du Code civil

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un …

Art. 2255
Article 2255 du Code civil

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Art. 2256
Article 2256 du Code civil

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Art. 2257
Article 2257 du Code civil

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Art. 2258
Article 2258 du Code civil

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exce…

Art. 2258
Article 2258 du Code civil

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exce…

Art. 2259
Article 2259 du Code civil

Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. 226
Article 226 du Code civil

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime …

Art. 226
Article 226 du Code civil

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime …

Art. 226-1
Article 226-1 du Code civil

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Art. 226-13
Article 226-13 du Code civil

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Art. 226-16
Article 226-16 du Code civil

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Art. 226-4
Article 226-4 du Code civil

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