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Code civil

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Art. 226-13
Article 226-13 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 226-16
Article 226-16 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 226-4
Article 226-4 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 2260
Article 2260 du Code civil

On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.

Art. 2261
Article 2261 du Code civil

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Art. 2261
Article 2261 du Code civil

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Art. 2262
Article 2262 du Code civil

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Art. 2262
Article 2262 du Code civil

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Art. 2263
Article 2263 du Code civil

Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Art. 2264
Article 2264 du Code civil

Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Art. 2265
Article 2265 du Code civil

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Art. 2266
Article 2266 du Code civil

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le …

Art. 2267
Article 2267 du Code civil

Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.

Art. 2268
Article 2268 du Code civil

Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction…

Art. 2269
Article 2269 du Code civil

Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

Art. 227
Article 227 du Code civil

Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux ; 2° Par le divorce légalement prononcé.

Art. 227
Article 227 du Code civil

Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux ; 2° Par le divorce légalement prononcé.

Art. 227-1
Article 227-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 2270
Article 2270 du Code civil

Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des …

Art. 2270
Article 2270 du Code civil

On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

Art. 2270
Article 2270 du Code civil

Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des …

Art. 2270-1
Article 2270-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 2271
Article 2271 du Code civil

La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Art. 2271
Article 2271 du Code civil

La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Art. 2272
Article 2272 du Code civil

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans…

Art. 2272
Article 2272 du Code civil

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans…

Art. 2273
Article 2273 du Code civil

Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

Art. 2273
Article 2273 du Code civil

Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

Art. 2274
Article 2274 du Code civil

La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Art. 2274
Article 2274 du Code civil

La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

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