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Code de commerce

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Art. A811-11
Article A811-11 du Code de commerce

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Art. A811-12
Article A811-12 du Code de commerce

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Art. A811-13
Article A811-13 du Code de commerce

L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et pu…

Art. A811-14
Article A811-14 du Code de commerce

I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec…

Art. A811-15
Article A811-15 du Code de commerce

La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individue…

Art. A811-16
Article A811-16 du Code de commerce

L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite. Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

Art. A811-17
Article A811-17 du Code de commerce

Pour l'examen avec option en matière commerciale, les épreuves orales comprennent : 1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique …

Art. A811-18
Article A811-18 du Code de commerce

L'épreuve écrite de l'option en matière commerciale, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur…

Art. A811-19
Article A811-19 du Code de commerce

Pour l'examen avec option en matière civile, les épreuves orales comprennent : 1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet se rapportant aux mandats e…

Art. A811-19-1
Article A811-19-1 du Code de commerce

L'épreuve écrite de l'examen avec option en matière civile, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un adminis…

Art. A811-2
Article A811-2 du Code de commerce

Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7 , qui permettent l'accomplissement du stage professionnel d…

Art. A811-20
Article A811-20 du Code de commerce

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par l…

Art. A811-21
Article A811-21 du Code de commerce

Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Art. A811-22
Article A811-22 du Code de commerce

Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant,…

Art. A811-23
Article A811-23 du Code de commerce

En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L. 811-5 est le suivant…

Art. A811-24
Article A811-24 du Code de commerce

Le secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline adresse au candidat au moins quinze jours avant l'audition mentionnée à l'article R. 811-28-1 une convocation mentionnant le jo…

Art. A811-25
Article A811-25 du Code de commerce

La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 811-28-2 figure au I de l'annexe 8-1-1 au présent livre.

Art. A811-26
Article A811-26 du Code de commerce

L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant …

Art. A811-27
Article A811-27 du Code de commerce

Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec dem…

Art. A811-28
Article A811-28 du Code de commerce

La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et…

Art. A811-29
Article A811-29 du Code de commerce

I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique. Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fis…

Art. A811-3
Article A811-3 du Code de commerce

L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, e…

Art. A811-30
Article A811-30 du Code de commerce

L'épreuve est notée de 0 à 20. Le certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 est délivré aux candidats ayant obtenu au moins 10 points sur 20.

Art. A811-31
Article A811-31 du Code de commerce

I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandatair…

Art. A811-32
Article A811-32 du Code de commerce

L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant …

Art. A811-33
Article A811-33 du Code de commerce

La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations indivi…

Art. A811-34
Article A811-34 du Code de commerce

L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes : 1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs d…

Art. A811-35
Article A811-35 du Code de commerce

Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes a…

Art. A811-36
Article A811-36 du Code de commerce

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par …

Art. A811-37
Article A811-37 du Code de commerce

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

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