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Code de l'éducation

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Art. D314-6
Article D314-6 du Code de l'éducation

Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.

Art. D314-61
Article D314-61 du Code de l'éducation

Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civil…

Art. D314-63
Article D314-63 du Code de l'éducation

Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international. Il assure, dans le cadre de la poli…

Art. D314-64
Article D314-64 du Code de l'éducation

Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 19…

Art. D314-65
Article D314-65 du Code de l'éducation

Les ressources de France Education international comprennent : 1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ; 2° Les droits, redevan…

Art. D314-66
Article D314-66 du Code de l'éducation

Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaire…

Art. D314-68
Article D314-68 du Code de l'éducation

France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. D314-69
Article D314-69 du Code de l'éducation

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès de France Education international, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d…

Art. D314-7
Article D314-7 du Code de l'éducation

Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notammen…

Art. D314-70
Article D314-70 du Code de l'éducation

Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre char…

Art. D314-71
Article D314-71 du Code de l'éducation

Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives…

Art. D314-71-1
Article D314-71-1 du Code de l'éducation

Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et d…

Art. D314-72
Article D314-72 du Code de l'éducation

Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment : 1° Concevoir éditer, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ; 2° Assurer des prestations d'édition, d…

Art. D314-73
Article D314-73 du Code de l'éducation

Le Réseau Canopé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Art. D314-74
Article D314-74 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres : 1° Huit représentants de l'Etat : - le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son…

Art. D314-75
Article D314-75 du Code de l'éducation

Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-74 , est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. En cas d'em…

Art. D314-76
Article D314-76 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de l'établissement ; 2° L'org…

Art. D314-77
Article D314-77 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général. Le conseil est en outre…

Art. D314-78
Article D314-78 du Code de l'éducation

Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l…

Art. D314-79
Article D314-79 du Code de l'éducation

La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle l…

Art. D314-80
Article D314-80 du Code de l'éducation

Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues…

Art. D314-82
Article D314-82 du Code de l'éducation

Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre : 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil…

Art. D314-84
Article D314-84 du Code de l'éducation

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. D314-86
Article D314-86 du Code de l'éducation

Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment : 1° Les subventions et fonds de concours ; 2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ; 3° Les revenus d…

Art. D314-87
Article D314-87 du Code de l'éducation

Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Art. D314-88
Article D314-88 du Code de l'éducation

Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.

Art. D314-90
Article D314-90 du Code de l'éducation

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux ré…

Art. D314-91
Article D314-91 du Code de l'éducation

I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an.…

Art. D314-92
Article D314-92 du Code de l'éducation

En application du 2° de l'article D. 314-76, le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local. Chaque zone e…

Art. D314-93
Article D314-93 du Code de l'éducation

Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an. Dans le cadre du projet régional et des…

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