Article D122-19 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Les entreprises mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie les exemptant des obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1, qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8 , sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26 et R. 122-27 du présent code.
Questions fréquentes
Que dit l'article D122-19 du Code de l'énergie ?
Les entreprises mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie les exemptant des obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1, qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8 , sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26 et R. 122-27 du présent code.
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