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Code de l'énergie

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Art. 337-19-1
Article 337-19-1 du Code de l'énergie

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité évolue, par catégorie tarifaire, dans les mêmes proportions que le co…

Art. Annexe article D341-9
Article Annexe article D341-9 du Code de l'énergie

Catégories de sites éligibles Taux de réduction accordé (*) Profil stable [électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; durée d'utilisation du réseau su…

Art. D111-14
Article D111-14 du Code de l'énergie

Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-34 , est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le co…

Art. D111-15
Article D111-15 du Code de l'énergie

Pendant la durée du contrat, la Commission de régulation de l'énergie contrôle le respect, par le responsable de la conformité, des obligations fixées par l'article L. 111-38 . En cas de manquement, d…

Art. D111-16
Article D111-16 du Code de l'énergie

Le président du directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité est nommé après accord du ministre chargé de l'énergie. Les autres règles de gouvernance propres à cette soci…

Art. D111-17
Article D111-17 du Code de l'énergie

Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les ent…

Art. D111-18
Article D111-18 du Code de l'énergie

Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-62 , est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le di…

Art. D111-19
Article D111-19 du Code de l'énergie

Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'én…

Art. D111-20
Article D111-20 du Code de l'énergie

L'action spécifique dont il dispose au capital de l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez confère à l'Etat les droits définis à l'article D. 111-21 dans les conditions, notamment de délai et de pub…

Art. D111-21
Article D111-21 du Code de l'énergie

S'il considère cette décision contraire aux intérêts essentiels de la France en matière d'énergie, en particulier à la continuité et à la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'économie…

Art. D111-36
Article D111-36 du Code de l'énergie

Les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 111-87 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.

Art. D111-37
Article D111-37 du Code de l'énergie

Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.

Art. D111-38
Article D111-38 du Code de l'énergie

Pour l'application des articles D. 111-39 à D. 111-42, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionn…

Art. D111-39
Article D111-39 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux définis au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et mentionnés à l'article L. 111-99 , ont un droit d'accès aux réseaux de distribut…

Art. D111-40
Article D111-40 du Code de l'énergie

Lorsqu'une autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel lance un appel à candidatures pour la desserte d'une ou plusieurs communes en gaz naturel en application du III de l'article L. 2224…

Art. D111-41
Article D111-41 du Code de l'énergie

Le gestionnaire du réseau de distribution de premier rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la confo…

Art. D111-42
Article D111-42 du Code de l'énergie

Dans le respect des dispositions de l'article L. 134-2 , la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, les règles encadrant les conditions d'accès aux réseaux de distributio…

Art. D111-52
Article D111-52 du Code de l'énergie

Pour l'application de la présente section : 1° Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle ; 2° Les consommations e…

Art. D111-53
Article D111-53 du Code de l'énergie

Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72 , au quatrième alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-77 sont ainsi définies : I.-1°…

Art. D111-54
Article D111-54 du Code de l'énergie

Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz, les informations mentionnées à la sixième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général de…

Art. D111-55
Article D111-55 du Code de l'énergie

I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d'électricité transmet au service statistique du minis…

Art. D111-56
Article D111-56 du Code de l'énergie

Les fournisseurs doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz concernés le SIRET et le code NAF sur deux posi…

Art. D111-57
Article D111-57 du Code de l'énergie

Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau : 1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel …

Art. D111-58
Article D111-58 du Code de l'énergie

I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de …

Art. D111-59
Article D111-59 du Code de l'énergie

Au sens et pour l'application de la présente section : 1° Le “ point d'injection ” et le “ point de soutirage ” désignent respectivement une installation de production et une installation de consommat…

Art. D111-60
Article D111-60 du Code de l'énergie

Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues de…

Art. D111-61
Article D111-61 du Code de l'énergie

Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de compt…

Art. D111-62
Article D111-62 du Code de l'énergie

La durée de mise à disposition du public des données définies aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ne peut être inférieure à vingt-quatre mois.

Art. D111-63
Article D111-63 du Code de l'énergie

I.-Le présent article est applicable : 1° Aux données de comptage des points d'injection ou de soutirage dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 36 kVA ou dont la consommation annuelle …

Art. D111-64
Article D111-64 du Code de l'énergie

Les données agrégées autres que celles mentionnées à l'article D. 111-63 sont basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 3 points d'injection ou de soutirage. Un point ne peut représenter plus de…

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