Code de l'énergie
Les données mises à disposition du public par les gestionnaires des réseaux mentionnés aux articles D. 111-60 et D. 111-61 en application de la présente section ont des caractéristiques qui permettent…
Les modalités d'application de la présente section sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui précise notamment : 1° Le nombre de courbes de mesure r…
Les communes mentionnées à l'article L. 111-111 définissent un projet de plan de conversion des usages. Elles transmettent à l'Etat, à l'appui de leur demande de bénéficier de l'aide financière prévue…
L'Etat dispose d'un délai de 15 jours pour vérifier la complétude du dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles D. 111-67 et D. 111-70 et en accuser réception aux communes. Il fait connaî…
Si le projet de plan de conversion mentionné à l'article D. 111-67 a fait l'objet d'un accord de l'Etat, les coûts résultant des actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations de gaz …
La Commission de régulation de l'énergie établit et publie la liste des éléments techniques et financiers nécessaires à l'examen des projets de contrat ou d'avenant mentionnés à l'article L. 134-10 ai…
Les communes soumettent pour avis à la Commission de régulation de l'énergie tout projet de contrat de concession pour lequel elles sollicitent une aide financière de l'Etat dans le cadre de l'article…
Au plus tard le 31 mai de chaque année, les communes transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les éléments techniques et financiers relatifs à l'exécution du contrat de concession néces…
Les communes adressent à l'Etat, pour toute demande d'avenant à une convention passée en application de l'article L. 111-111 , un dossier incluant une mise à jour de tous les éléments du dossier initi…
Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies : 1° Total des mises à la consommation annu…
I. - Chaque opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles…
La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 112-1 n'est pas facturée.
Pour l'application de la présente section : 1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire les points de comptage dont la consommation de l'année concernée est non nulle ; 2° …
Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies : 1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleu…
I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies aux …
Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau : 1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-s…
La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 113-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitem…
Les clients aux extrémités des réseaux de distribution doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid concernés …
Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité est placé auprès du ministre chargé de l'énergie. Il comprend : 1° Un député et un sénateur ; 2° Un représentant de la Cour des co…
Le président du comité ainsi que deux vice-présidents chargés de le suppléer sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie parmi les membres mentionnés au 2°, 3° ou 8° de l'article D. 121-3…
Le mandat des membres du comité est d'une durée de cinq ans.
Le secrétaire général du comité est désigné par le ministre chargé de l'énergie au sein de la direction générale de l'énergie et du climat. En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, …
Le président du comité propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du comité de gestion pour l'année suivante.
Pour la mise en œuvre des missions prévues aux a, b et c de l'article L. 121-28-1 , le comité de gestion s'appuie sur les simulations établies par la Commission de régulation de l'énergie. Le comité r…
Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.
I.-Pour les offres de fourniture d'électricité, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont : 1° La part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables certifi…
Pour le calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III de cet article, est fixé à 0,51 tonne de dioxyde de c…
La liste des secteurs mentionnée au 3 du VI de l'article L. 122-8 est constituée de l'ensemble des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 25…
Les entreprises mentionnées à l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 les exemptant des obligations prévue…
Les entreprises mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie les exemptant des obligations prévues au 2° du I de l'article L…
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