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Code de l'énergie

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Art. D111-65
Article D111-65 du Code de l'énergie

Les données mises à disposition du public par les gestionnaires des réseaux mentionnés aux articles D. 111-60 et D. 111-61 en application de la présente section ont des caractéristiques qui permettent…

Art. D111-66
Article D111-66 du Code de l'énergie

Les modalités d'application de la présente section sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui précise notamment : 1° Le nombre de courbes de mesure r…

Art. D111-67
Article D111-67 du Code de l'énergie

Les communes mentionnées à l'article L. 111-111 définissent un projet de plan de conversion des usages. Elles transmettent à l'Etat, à l'appui de leur demande de bénéficier de l'aide financière prévue…

Art. D111-68
Article D111-68 du Code de l'énergie

L'Etat dispose d'un délai de 15 jours pour vérifier la complétude du dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles D. 111-67 et D. 111-70 et en accuser réception aux communes. Il fait connaî…

Art. D111-69
Article D111-69 du Code de l'énergie

Si le projet de plan de conversion mentionné à l'article D. 111-67 a fait l'objet d'un accord de l'Etat, les coûts résultant des actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations de gaz …

Art. D111-70
Article D111-70 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie établit et publie la liste des éléments techniques et financiers nécessaires à l'examen des projets de contrat ou d'avenant mentionnés à l'article L. 134-10 ai…

Art. D111-71
Article D111-71 du Code de l'énergie

Les communes soumettent pour avis à la Commission de régulation de l'énergie tout projet de contrat de concession pour lequel elles sollicitent une aide financière de l'Etat dans le cadre de l'article…

Art. D111-72
Article D111-72 du Code de l'énergie

Au plus tard le 31 mai de chaque année, les communes transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les éléments techniques et financiers relatifs à l'exécution du contrat de concession néces…

Art. D111-73
Article D111-73 du Code de l'énergie

Les communes adressent à l'Etat, pour toute demande d'avenant à une convention passée en application de l'article L. 111-111 , un dossier incluant une mise à jour de tous les éléments du dossier initi…

Art. D112-1
Article D112-1 du Code de l'énergie

Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies : 1° Total des mises à la consommation annu…

Art. D112-2
Article D112-2 du Code de l'énergie

I. - Chaque opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles…

Art. D112-3
Article D112-3 du Code de l'énergie

La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 112-1 n'est pas facturée.

Art. D113-1
Article D113-1 du Code de l'énergie

Pour l'application de la présente section : 1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire les points de comptage dont la consommation de l'année concernée est non nulle ; 2° …

Art. D113-2
Article D113-2 du Code de l'énergie

Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies : 1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleu…

Art. D113-3
Article D113-3 du Code de l'énergie

I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies aux …

Art. D113-4
Article D113-4 du Code de l'énergie

Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau : 1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-s…

Art. D113-5
Article D113-5 du Code de l'énergie

La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 113-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitem…

Art. D113-6
Article D113-6 du Code de l'énergie

Les clients aux extrémités des réseaux de distribution doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid concernés …

Art. D121-34
Article D121-34 du Code de l'énergie

Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité est placé auprès du ministre chargé de l'énergie. Il comprend : 1° Un député et un sénateur ; 2° Un représentant de la Cour des co…

Art. D121-35
Article D121-35 du Code de l'énergie

Le président du comité ainsi que deux vice-présidents chargés de le suppléer sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie parmi les membres mentionnés au 2°, 3° ou 8° de l'article D. 121-3…

Art. D121-36
Article D121-36 du Code de l'énergie

Le mandat des membres du comité est d'une durée de cinq ans.

Art. D121-37
Article D121-37 du Code de l'énergie

Le secrétaire général du comité est désigné par le ministre chargé de l'énergie au sein de la direction générale de l'énergie et du climat. En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, …

Art. D121-38
Article D121-38 du Code de l'énergie

Le président du comité propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du comité de gestion pour l'année suivante.

Art. D121-39
Article D121-39 du Code de l'énergie

Pour la mise en œuvre des missions prévues aux a, b et c de l'article L. 121-28-1 , le comité de gestion s'appuie sur les simulations établies par la Commission de régulation de l'énergie. Le comité r…

Art. D121-66
Article D121-66 du Code de l'énergie

Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.

Art. D122-13
Article D122-13 du Code de l'énergie

I.-Pour les offres de fourniture d'électricité, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont : 1° La part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables certifi…

Art. D122-14
Article D122-14 du Code de l'énergie

Pour le calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III de cet article, est fixé à 0,51 tonne de dioxyde de c…

Art. D122-18
Article D122-18 du Code de l'énergie

La liste des secteurs mentionnée au 3 du VI de l'article L. 122-8 est constituée de l'ensemble des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 25…

Art. D122-19
Article D122-19 du Code de l'énergie

Les entreprises mentionnées à l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 les exemptant des obligations prévue…

Art. D122-19
Article D122-19 du Code de l'énergie

Les entreprises mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie les exemptant des obligations prévues au 2° du I de l'article L…

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