Code de l'énergie
Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transm…
Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies. Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique nationa…
Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transpo…
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la…
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleuR. Il arrête notamment dans …
Le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au IV de l'article L. 141-5 concerne les zones non interconnectées habitées de manière permanente.
Le comité régional de l'énergie prévu par l' article L. 141-5-2 du code de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions rel…
I. - Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de la création d'un comité élargi et de commissions spécialisées. Les commissions spécialisées peuvent être thématiques ou …
I. - Le comité régional de l'énergie, composé au plus de quarante-cinq membres, comprend, outre le préfet de région et le président du conseil régional : 1° Un collège de représentants de l'Etat et de…
I. - Le comité régional de l'énergie se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses coprésidents. L'ordre du jour des séances est fixé conjointement par les coprésidents de séance. Les memb…
Le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8 a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'offre d'électricité d…
Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande comprend notamment : 1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité durant les cinq années suivant la d…
L'étude mentionnée au 1° de l'article D. 141-4 caractérise le risque de défaillance du système électrique pour lequel elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquen…
Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de …
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bil…
Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de…
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année le bilan électrique prévu à l'article L. 141-8 . Ce bilan couvre l'année précédant la date de sa publication. Il contie…
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conf…
Le ministre chargé de l'énergie peut se faire communiquer tout document et toute information dans les conditions prévues par l'article L. 142-10 . Dans les mêmes conditions et afin d'apprécier le resp…
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1 , sont élaborées conformément aux règles suivantes : 1° Seule la distribution par canalisation est prise en cons…
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur : 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le sect…
Le Conseil supérieur de l'énergie comprend : 1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ; 2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné …
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire. Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-2…
En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie, à l'exception des membres mentionnés au 1° de l'article D. 142-22, peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le n…
Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de…
Le directeur de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement. Le secrétaire général et le secrétaire général suppléant du Co…
Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence. La convocat…
Le quorum est égal à vingt-deux membres. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dan…
Les rapporteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents des administrations concernées par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat, tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation pou…
Posez votre question sur le Code de l'énergie
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.