Article D142-2 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1 , sont élaborées conformément aux règles suivantes : 1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ; 2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ; 3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ; 4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz : a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ; b) Pour des usages non énergétiques (par exemple : l'industrie chimique) ; c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/ an : 5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ; 6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ; 7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ; 8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ; 9° Trois niveaux de prix doivent être présentés : a) Le prix hors taxes et prélèvements ; b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ; c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ; 10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels : Consommateurs finals industriels Consommation de gaz annuelle (en gigajoule) Minimum Maximum Tranche I1 < 1 000 Tranche I2 1 000 < 10 000 Tranche I3 10 000 < 100 000 Tranche I4 100 000 < 1000 000 Tranche I5 1 000 000 < = 4 000 000
Questions fréquentes
Que dit l'article D142-2 du Code de l'énergie ?
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1 , sont élaborées conformément aux règles suivantes : 1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ; 2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ; 3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ; 4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz : a) Pour la production d'électricité dans les centrales électr…
Où trouver le texte officiel de l'article D142-2 ?
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