Article D142-6 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1 , sont élaborées conformément aux règles suivantes : 1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ; 2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ; 3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ; 4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ; 5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ; 6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ; 7° Trois niveaux de prix sont indiqués : a) Prix hors taxes et prélèvements ; b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ; c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris. Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix " réseaux " et des prix " énergie et approvisionnement ", est également indiquée : a) Le prix " réseaux " est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ; b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix " réseaux " et de tous les prélèvements et taxes ; 8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels : Consommateurs finals industriels Consommation d'électricité annuelle (en MWh) Minimum Maximum IA < 20 IB 20 < 500 IC 500 < 2 000 ID 2 000 < 20 000 IE 20 000 < 70 000 IF 70 000 < = 150 000
Questions fréquentes
Que dit l'article D142-6 du Code de l'énergie ?
Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1 , sont élaborées conformément aux règles suivantes : 1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ; 2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ; 3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ; 4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés …
Où trouver le texte officiel de l'article D142-6 ?
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