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Article D221-26-1 du Code de l'énergie

Texte de l'article

I. - Lors de la demande d'ouverture de compte dans le registre, les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 fournissent, par courriel, au teneur du registre : 1° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant qu'elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde et qu'elles ne se trouvent pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant que leur gérant et leur bénéficiaire effectif, au sens de l' article R. 561-1 du code monétaire et financier , satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l' article L. 123-11-3 du code de commerce . S'agissant des personnes ne résidant pas en France, il est demandé, au titre du 3° du II de l'article L. 123-11-3 susmentionné, un document équivalent au bulletin n° 3 mentionné à l' article 777 du code de procédure pénale , émis par les autorités de leur pays de résidence et reconnu dans l'ordre juridique français. Le modèle d'attestation sur l'honneur mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie est utilisé pour justifier du respect des conditions fixées au 5° du II de l'article L. 123-11-3 susmentionné ; 3° Les certificats, datant de moins de trois mois, mentionnés à l' article R. 2143-7 du code de la commande publique ; 4° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant d'un capital social d'au moins 100 000 € ou, pour les associations placées sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les comptes annuels du dernier exercice clos justifiant de fonds propres sans droit de reprise d'au moins 100 000 € ; 5° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant d'un établissement situé en France et l'adresse en France où peuvent être consultées les pièces mentionnées à l'article R. 221-14-2 . II. - Lors de la demande d'ouverture de compte dans le registre, l'absence de transmission au teneur du registre de l'une des pièces mentionnées au I entraîne le refus de la demande d'ouverture de compte. Ce refus est signifié par courriel. III. - Les titulaires de compte autres que les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 sont tenus d'informer, dans un délai d'un mois, le teneur du registre de tout changement de situation vis-à-vis des pièces justificatives mentionnées au I. IV. - Le teneur du registre peut, à tout moment, demander aux titulaires de compte mentionnés au II la transmission, dans un délai de trois mois, de tout ou partie des pièces justificatives mentionnées au I. V. - Les pièces justificatives mentionnées au I sont conservées par le teneur du registre jusqu'à six ans après la date de clôture du compte concerné. VI. - Dans le cas où le teneur du registre constate que la situation d'un titulaire de compte n'est plus conforme vis-à-vis des pièces mentionnées au I ou dans le cas de l'absence de transmission par un titulaire de compte de l'une des pièces justificatives mentionnées au I, le teneur du registre procède, après mise en demeure pour mise en conformité, à la suspension du compte concerné. La mise en demeure est envoyée par courriel avec une échéance de mise en conformité ne pouvant être inférieure à deux mois. La suspension du compte consiste en l'impossibilité de toute opération effectuée par le titulaire du compte. On entend par “opération” l'initiation ou la validation d'un transfert de certificats d'économies d'énergie, le dépôt d'une demande de certificats d'économies d'énergie ou la modification des informations liées à l'utilisateur du compte.

Questions fréquentes

Que dit l'article D221-26-1 du Code de l'énergie ?
I. - Lors de la demande d'ouverture de compte dans le registre, les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 fournissent, par courriel, au teneur du registre : 1° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant qu'elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde et qu'elles ne se trouvent pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant que leur gérant et leur bénéficiaire effect…
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