Article L334-3 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 , et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par : 1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ; 2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ; 3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1. Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas précédents.
Questions fréquentes
Que dit l'article L334-3 du Code de l'énergie ?
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 , et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par : 1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ; 2° Le ge…
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