Article L336-12 du Code de l'énergie
Texte de l'article
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre. La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 336-9 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L336-12 du Code de l'énergie ?
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre. La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 336-9 .
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