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Article L363-11 du Code de l'énergie

Texte de l'article

Pour l'application du titre II du livre III dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'article L. 321-7 est ainsi rédigé : “ Art. L. 321-7.-Le gestionnaire du réseau public mentionné à l'article L. 152-1 élabore, après avis de l'autorité organisatrice de la distribution, un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans un délai de six mois suivant l'établissement de la programmation pluriannuelle de l'énergie. “ Le schéma de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il mentionne, pour chacun des postes du réseau, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. “ Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. “ Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par décret. ” 2° A l'article L. 322-6 , la référence à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée ; 3° Au l'article L. 322-9 : a) Au deuxième alinéa, les mots : “ et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 ” sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : “ et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10 ” sont supprimés ; 4° A l'article L. 322-12 , les mots : “ et les règlements de service des régies ” sont supprimés.

Questions fréquentes

Que dit l'article L363-11 du Code de l'énergie ?
Pour l'application du titre II du livre III dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'article L. 321-7 est ainsi rédigé : “ Art. L. 321-7.-Le gestionnaire du réseau public mentionné à l'article L. 152-1 élabore, après avis de l'autorité organisatrice de la distribution, un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans un délai de six mois suivant l'établissement de la programmation pluriannuelle de l'énergie. “ Le schéma de r…
Où trouver le texte officiel de l'article L363-11 ?
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