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Article R121-22 du Code de l'énergie

Texte de l'article

Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée : 1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l' article R. 121-33 ; 2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ; 3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions. La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

Questions fréquentes

Que dit l'article R121-22 du Code de l'énergie ?
Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée : 1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l' article R. 121-33 ; 2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ; 3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions. La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informati…
Où trouver le texte officiel de l'article R121-22 ?
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