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Article R124-6 du Code de l'énergie

Texte de l'article

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat : 1° D'établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie dans les conditions prévues par l'article L. 124-1-1 ; 2° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ; 3° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ; 4° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ; 5° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ; 6° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ; 7° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés. 8° D'instruire, payer et contrôler les demandes d'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 . Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.

Questions fréquentes

Que dit l'article R124-6 du Code de l'énergie ?
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat : 1° D'établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie dans les conditions prévues par l'article L. 124-1-1 ; 2° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ; 3° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ; 4° De constituer et de tenir à jour un répertoire des …
Où trouver le texte officiel de l'article R124-6 ?
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