Article R144-3 du Code de l'énergie
Texte de l'article
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de seize membres comprenant : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé de l'énergie ; b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; c) Un représentant du ministre chargé du budget ; d) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; 2° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ; 3° Deux représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs et cadres et un représentant des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Questions fréquentes
Que dit l'article R144-3 du Code de l'énergie ?
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de seize membres comprenant : 1° Quatre représentants de l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé de l'énergie ; b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; c) Un représentant du ministre chargé du budget ; d) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; 2° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ; 3° Deux représentants des s…
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