Article R161-9 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71 , les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R. 161-11 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R161-9 du Code de l'énergie ?
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71 , les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R. 161-11 .
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