Article R232-9 du Code de l'énergie
Texte de l'article
I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 : 1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ; 2° Les structures agréées en application de l' article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l' article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er janvier 2024, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.
Questions fréquentes
Que dit l'article R232-9 du Code de l'énergie ?
I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 : 1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ; 2° Les structures agréées en application de l' article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de …
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