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Article R311-24 du Code de l'énergie

Texte de l'article

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23 , au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

Questions fréquentes

Que dit l'article R311-24 du Code de l'énergie ?
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23 , au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
Où trouver le texte officiel de l'article R311-24 ?
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