Article R323-1 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : 1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ; b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ; c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ; d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ; 2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ; 3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ; b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ; c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ; 4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est strictement supérieure à 225 kilovolts ; b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension strictement supérieure à 225 kilovolts ; c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension strictement supérieure à 225 kilovolts.
Questions fréquentes
Que dit l'article R323-1 du Code de l'énergie ?
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : 1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ; b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ; c) Les ouvrage…
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