Article R323-5 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Pour les ouvrages mentionnés au 3° de l' article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ; 2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ; 3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert. Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans ce délai, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats de ces consultations au demandeur qui peut formuler des observations. Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement . Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. En cas d'enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l' article R. 123-21 du code de l'environnement . En cas de consultation du public prévue à l' article L. 323-3 du code de l'énergie , le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R323-5 du Code de l'énergie ?
Pour les ouvrages mentionnés au 3° de l' article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ; 2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions g…
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