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Article R323-50 du Code de l'énergie

Texte de l'article

I. - L'occupation du domaine public de l'Etat concédé, ou confié en gestion, à une personne publique ou privée et l'occupation du domaine public des établissements publics de l'Etat, y compris concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, donnent lieu, au profit du concessionnaire, du gestionnaire ou de l'établissement public, à la perception de redevances fixées comme suit : 1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40 , ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52 , les redevances sont fixées à 0,75 euros par mètre linéaire et par an, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ; 2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant de concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 , exploités par les sociétés mentionnées à l'article L. 111-52 et à l'article L. 151-2 , les redevances sont fixées par année à 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent lesdits ouvrages, telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ; 3° Les ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l'énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donnent pas lieu à redevance ; 4° Le recouvrement de la redevance mentionnée au présent I est effectué par les gestionnaires du domaine public conformément aux dispositions qui les régissent. II. - Les redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat concédé, ou confié en gestion à une personne publique ou privée ou pour l'occupation du domaine public des établissements publics de l'Etat, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par le gestionnaire du domaine en tenant compte de la longueur des câbles et des supports, ainsi que des avantages qu'en tire l'exploitant. Pour l'application de l'alinéa précédent, le gestionnaire d'une ligne ou canalisation particulière d'énergie électrique ou son exploitant communique au gestionnaire du domaine la longueur des câbles concernés, établie au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le recouvrement des redevances est effectué par les gestionnaires du domaine public conformément aux dispositions qui les régissent.

Questions fréquentes

Que dit l'article R323-50 du Code de l'énergie ?
I. - L'occupation du domaine public de l'Etat concédé, ou confié en gestion, à une personne publique ou privée et l'occupation du domaine public des établissements publics de l'Etat, y compris concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, donnent lieu, au profit du concessionnaire, du gestionnaire ou de l'établissement public, à la perception de redevances fixées comme suit : 1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-…
Où trouver le texte officiel de l'article R323-50 ?
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