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Article R323-52 du Code de l'énergie

Texte de l'article

Les valeurs de redevances mentionnées aux articles R. 323-49 , R. 323-50 et R. 323-51 évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

Questions fréquentes

Que dit l'article R323-52 du Code de l'énergie ?
Les valeurs de redevances mentionnées aux articles R. 323-49 , R. 323-50 et R. 323-51 évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Où trouver le texte officiel de l'article R323-52 ?
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