Article R333-16 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3 , pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Questions fréquentes
Que dit l'article R333-16 du Code de l'énergie ?
Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3 , pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
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