Article R333-26 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.
Questions fréquentes
Que dit l'article R333-26 du Code de l'énergie ?
Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.
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