Article R337-2 du Code de l'énergie
Texte de l'article
L'estimation du montant à redistribuer pour une année civile est égale à la somme : 1° Des estimations des recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services au titre de l'année civile considérée et ; 2° Le cas échéant, du montant des écarts entre les montants encaissés et versés établis sur la base de la comptabilité analytique visée au I de l'article R. 337-13 au titre des années civiles précédant l'année civile considérée. Pour la fixation initiale du tarif unitaire, les estimations des recettes de la taxe mentionnées au 1° du présent article sont réalisées sur le fondement des dernières estimations des montants des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques communiquées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 336-4. Le cas échéant, pour la révision du tarif unitaire en cours de période d'application, dans l'estimation des montants à redistribuer, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des montants des acomptes de la taxe prévus à l'article D. 322-72 du code des impositions sur les biens et les services déjà versés. Au plus tard concomitamment à la publication prévue à l'article R. 336-4 pour le mois de novembre de l'année civile précédant celle de la période d'application considérée, puis au moins tous les trois mois jusqu'à la fin de l'année civile pour laquelle le tarif unitaire est positif, la Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie son estimation du montant à redistribuer au titre de l'année civile considérée en distinguant les deux termes de la somme définis aux 1° et 2°.
Questions fréquentes
Que dit l'article R337-2 du Code de l'énergie ?
L'estimation du montant à redistribuer pour une année civile est égale à la somme : 1° Des estimations des recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services au titre de l'année civile considérée et ; 2° Le cas échéant, du montant des écarts entre les montants encaissés et versés établis sur la base de la comptabilité analytique visée au I de l'article R. 337-13 au titr…
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