Article R337-5 du Code de l'énergie
Texte de l'article
La période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 est déterminée de manière à inclure au moins les quatre mois consécutifs pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée, aux fins de renforcer les incitations à réduire sa consommation lors des heures de plus forte tension pour le système électrique conformément notamment aux objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 100-1. Elle exclut, dans la mesure du possible au regard des conditions fixées au deuxième alinéa, les mois les plus tendus pour le système électrique. La période annuelle d'application est déterminée en tenant compte des dernières estimations du tarif unitaire lorsque celui-ci est non nul et de manière à assurer que la somme des coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 et du tarif unitaire annualisé perçu par un consommateur ayant une consommation annuelle constante n'excède pas le quotient de l'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques réalisée en application de l'article R. 336-4 par le produit des facteurs suivants : 1° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de l'année considérée pour la production d'électricité, mentionnées au 1° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services et estimées dans les conditions prévues à l'article R. 336-4 ; 2° Le facteur forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services. Avant ou au cours de la période d'application, lorsqu'il est anticipé, compte tenu des dernières estimations du montant à redistribuer pour cette année, que les conditions énoncées au présent article ne sont plus respectées, la période d'application est révisée par décret, sans excéder une durée totale de douze mois, et le tarif unitaire est le cas échéant modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R337-5 du Code de l'énergie ?
La période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 est déterminée de manière à inclure au moins les quatre mois consécutifs pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée, aux fins de renforcer les incitations à réduire sa consommation lors des heures de plus forte tension pour le système électrique conformément notamment aux objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 100-1. Elle exclut, dans la mesure du possible au regard des conditions fixées au deuxièm…
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