Article R432-9 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l' article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales , les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R432-9 du Code de l'énergie ?
Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l' article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales , les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.
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