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Article R521-31 du Code de l'énergie

Texte de l'article

Au sens de la présente sous-section, le terme barrage désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement. Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 sont adressés au préfet. La conception des projets portant sur un barrage répond aux exigences de l' article R. 214-119 du code de l'environnement . Les projets d'exécution sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code. Le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17 , qu'il estime adaptées aux enjeux de ces projets. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables. Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables. Le préfet notifie le projet d'arrêté ou le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande au concessionnaire, qui dispose de deux mois pour présenter ses observations. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux. Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré, établis par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 214-119 du code de l'environnement, et les échéances auxquelles ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel mentionné au II du même article.

Questions fréquentes

Que dit l'article R521-31 du Code de l'énergie ?
Au sens de la présente sous-section, le terme barrage désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement. Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 sont adressés au préfet. La conception des projets portant sur un barrage répond aux exigences de l' article R. 214-119 du code de l'environnement . Les projets d'exécution sont accompagnés, le cas éch…
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