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Article R522-4 du Code de l'énergie

Texte de l'article

Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l' article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3 . Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955 , multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.

Questions fréquentes

Que dit l'article R522-4 du Code de l'énergie ?
Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l' article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3 . Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955 , multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.
Où trouver le texte officiel de l'article R522-4 ?
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