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Article R711-5 du Code de l'énergie

Texte de l'article

I. - Un réseau de chaleur est dit efficace au sens du I de l'article L. 711-4 s'il respecte les critères suivants : 1° Jusqu'au 31 décembre 2039, le réseau est alimenté par au moins 50 % d'énergie renouvelable et de récupération ; 2° A compter du 1 er janvier 2040, le réseau est alimenté par au moins 75 % d'énergie renouvelable et de récupération ; 3° A compter du 1 er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l'énergie renouvelable et de récupération. II. - Pour l'application du I : 1° Sont considérées les énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 ; 2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale ; la chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l'une des sources d'énergie précitées ; 3° La part des énergies renouvelables ou de récupération dans l'approvisionnement en chaleur d'un réseau de chaleur s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie : 1° Précise les modalités de calcul du taux d'énergie renouvelable et de récupération d'un réseau de chaleur, ainsi que la période de référence à retenir pour le calcul de ce taux ; 2° Constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur existant, son taux d'énergie renouvelable et de récupération afin de vérifier l'atteinte du seuil d'énergie renouvelable et de récupération défini au I.

Questions fréquentes

Que dit l'article R711-5 du Code de l'énergie ?
I. - Un réseau de chaleur est dit efficace au sens du I de l'article L. 711-4 s'il respecte les critères suivants : 1° Jusqu'au 31 décembre 2039, le réseau est alimenté par au moins 50 % d'énergie renouvelable et de récupération ; 2° A compter du 1 er janvier 2040, le réseau est alimenté par au moins 75 % d'énergie renouvelable et de récupération ; 3° A compter du 1 er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l'énergie renouvelable et de récupération. II. - Pour l'application du…
Où trouver le texte officiel de l'article R711-5 ?
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