Article R721-19 du Code de l'énergie
Texte de l'article
Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître : 1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ; 2° Les incidents d'exploitation ; 3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ; 4° Les travaux réalisés ; 5° Le volume des trafics ; 6° Le coût de ces différentes opérations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R721-19 du Code de l'énergie ?
Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître : 1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ; 2° Les incidents d'exploitation ; 3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ; 4° Les travaux réalisés ; 5° Le volume des trafics ; 6° Le coût de ces différentes opérations.
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