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Code de l'énergie

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Art. L111-88
Article L111-88 du Code de l'énergie

Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement …

Art. L111-89
Article L111-89 du Code de l'énergie

Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en…

Art. L111-9
Article L111-9 du Code de l'énergie

Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 et qui sont…

Art. L111-90
Article L111-90 du Code de l'énergie

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obl…

Art. L111-91
Article L111-91 du Code de l'énergie

I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : 1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-…

Art. L111-92
Article L111-92 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un c…

Art. L111-92-1
Article L111-92-1 du Code de l'énergie

Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminat…

Art. L111-92-2
Article L111-92-2 du Code de l'énergie

Au plus tard le 1er janvier 2026, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d'un consommateur f…

Art. L111-93
Article L111-93 du Code de l'énergie

I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et no…

Art. L111-94
Article L111-94 du Code de l'énergie

Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91 , un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à part…

Art. L111-96
Article L111-96 du Code de l'énergie

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obl…

Art. L111-97
Article L111-97 du Code de l'énergie

Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux i…

Art. L111-97-1
Article L111-97-1 du Code de l'énergie

Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminat…

Art. L111-98
Article L111-98 du Code de l'énergie

Un droit d'accès aux ouvrages et installations définis à l'article L. 111-97 est garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les…

Art. L111-99
Article L111-99 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditio…

Art. L112-1
Article L112-1 du Code de l'énergie

Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent code, notamment de celles du livre VI, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement…

Art. L113-1
Article L113-1 du Code de l'énergie

Conformément à l'article L. 711-1 , les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, de mettre à la disposition des personnes pu…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de l'énergie

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la politiq…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de l'énergie

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la politiq…

Art. L121-10
Article L121-10 du Code de l'énergie

Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s'entend de la somme des termes suivants : 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionn…

Art. L121-16
Article L121-16 du Code de l'énergie

La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9 . La Caisse des dépôts et consignationsassure, pour l…

Art. L121-19
Article L121-19 du Code de l'énergie

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des char…

Art. L121-19-1
Article L121-19-1 du Code de l'énergie

Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7,…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de l'énergie

Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1 , le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de l'énergie

Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1 , le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d…

Art. L121-24
Article L121-24 du Code de l'énergie

Le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 est déduit des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est aj…

Art. L121-24
Article L121-24 du Code de l'énergie

La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121-27 , L. 311-10 et L. 314-1 , en application de l'article L. 335-5 , est déduite d…

Art. L121-26
Article L121-26 du Code de l'énergie

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'application de la présente sous-section.

Art. L121-27
Article L121-27 du Code de l'énergie

Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, d'une part, et …

Art. L121-28
Article L121-28 du Code de l'énergie

Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats co…

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