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Code de l'énergie

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Art. L111-83
Article L111-83 du Code de l'énergie

Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur ou par un tiers en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 …

Art. L111-84
Article L111-84 du Code de l'énergie

Electricité de France ainsi que les entreprises locales de distribution tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé leur droi…

Art. L111-85
Article L111-85 du Code de l'énergie

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 111-84 auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes dans …

Art. L111-86
Article L111-86 du Code de l'énergie

Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en…

Art. L111-87
Article L111-87 du Code de l'énergie

Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article L. 111-84, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur…

Art. L111-88
Article L111-88 du Code de l'énergie

Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement …

Art. L111-89
Article L111-89 du Code de l'énergie

Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en…

Art. L111-9
Article L111-9 du Code de l'énergie

Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 et qui sont…

Art. L111-90
Article L111-90 du Code de l'énergie

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obl…

Art. L111-91
Article L111-91 du Code de l'énergie

I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : 1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-…

Art. L111-92
Article L111-92 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un c…

Art. L111-92-1
Article L111-92-1 du Code de l'énergie

Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminat…

Art. L111-92-2
Article L111-92-2 du Code de l'énergie

Au plus tard le 1er janvier 2026, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d'un consommateur f…

Art. L111-93
Article L111-93 du Code de l'énergie

I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et no…

Art. L111-94
Article L111-94 du Code de l'énergie

Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91 , un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à part…

Art. L111-96
Article L111-96 du Code de l'énergie

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obl…

Art. L111-97
Article L111-97 du Code de l'énergie

Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux i…

Art. L111-97-1
Article L111-97-1 du Code de l'énergie

Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminat…

Art. L111-98
Article L111-98 du Code de l'énergie

Un droit d'accès aux ouvrages et installations définis à l'article L. 111-97 est garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les…

Art. L111-99
Article L111-99 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditio…

Art. L112-1
Article L112-1 du Code de l'énergie

Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent code, notamment de celles du livre VI, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement…

Art. L113-1
Article L113-1 du Code de l'énergie

Conformément à l'article L. 711-1 , les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, de mettre à la disposition des personnes pu…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de l'énergie

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la politiq…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de l'énergie

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la politiq…

Art. L121-10
Article L121-10 du Code de l'énergie

Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s'entend de la somme des termes suivants : 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionn…

Art. L121-16
Article L121-16 du Code de l'énergie

La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9 . La Caisse des dépôts et consignationsassure, pour l…

Art. L121-19
Article L121-19 du Code de l'énergie

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des char…

Art. L121-19-1
Article L121-19-1 du Code de l'énergie

Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7,…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de l'énergie

Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1 , le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de l'énergie

Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1 , le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d…

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