Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

3 137 articles disponibles Page 32 / 105
Art. L551-10
Article L551-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut…

Art. L551-11
Article L551-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions pr…

Art. L551-12
Article L551-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rej…

Art. L551-13
Article L551-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues a…

Art. L551-14
Article L551-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin dans les conditions suivantes : …

Art. L551-15
Article L551-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 jui…

Art. L551-15
Article L551-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 jui…

Art. L551-16
Article L551-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du C…

Art. L551-16
Article L551-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du C…

Art. L551-2
Article L551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de…

Art. L551-2
Article L551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Un schéma régional est établi en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile…

Art. L551-3
Article L551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et…

Art. L551-3
Article L551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridiqu…

Art. L551-4
Article L551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette régio…

Art. L551-5
Article L551-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par une autorité ou une juridiction, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l'Off…

Art. L551-6
Article L551-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les conditions d'application des articles L. 551-3 à L. 551-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L551-7
Article L551-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Cons…

Art. L551-8
Article L551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes …

Art. L551-9
Article L551-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par …

Art. L552-1
Article L552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bé…

Art. L552-10
Article L552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intére…

Art. L552-10
Article L552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'Office français de…

Art. L552-11
Article L552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Art. L552-11
Article L552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du présent chapitre, le demandeur d'asile ne pe…

Art. L552-12
Article L552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuel…

Art. L552-12
Article L552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° de l'article L. 552-1…

Art. L552-13
Article L552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demand…

Art. L552-13
Article L552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 bénéficient d'un accompagnement social et administratif. Les normes minimales en matière d'accompagnement…

Art. L552-14
Article L552-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, s…

Art. L552-15
Article L552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en jus…

Posez votre question sur le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question