Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.
Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ci-aprè…
Conformément à l'article L. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai fixé par décret…
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à com…
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à…
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-hui…
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai fixé par décret…
Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai d…
Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre …
Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et qu…
Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionn…
Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explicati…
Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.
Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.
Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte.
Le présent livre est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy, sous réserves des adaptations prévues au présent chapitre.
Les titres I er et II du présent livre, à l'exception de l' article L. 922-3 , ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Le présent livre est applicable de plein droit à Saint-Martin, sous réserves des adaptations prévues au présent chapitre.
Les titres I er et II du présent livre, à l'exception de l' article L. 922-3 , ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvie…
Le présent livre est applicable de plein droit en Polynésie française, sous réserves des adaptations prévues au présent chapitre.
Le présent livre est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sous réserves des adaptations prévues au présent chapitre.
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles…
Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-…
Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Se…
L'autorité administrative compétente pour prendre une interdiction administrative du territoire est le ministre de l'intérieur.
L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 343-14 est le ministre chargé de l'asile.
L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19, R. 343-20 et R. 343-21 est le ministre chargé de l'immigration.
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