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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R121-3
Article R121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droi…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'artic…

Art. R121-30
Article R121-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique…

Art. R121-31
Article R121-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable…

Art. R121-32
Article R121-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants de l'Etat au conseil d'admin…

Art. R121-33
Article R121-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dans le cadre de ses attributions fixées au premier alinéa de l'article L. 121-13, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : 1° L'organisation générale de l'établissem…

Art. R121-34
Article R121-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou…

Art. R121-35
Article R121-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'of…

Art. R121-36
Article R121-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Dans le cadre des orientations définies par le conse…

Art. R121-37
Article R121-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1…

Art. R121-38
Article R121-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publi…

Art. R121-39
Article R121-39 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16. Les dépenses de l'office comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1 …

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La mise en œuvre des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sén…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prév…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail …

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministr…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 , admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompagn…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois,…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 , admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompa…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été dés…

Art. R121-9
Article R121-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfant…

Art. R121-9
Article R121-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur : 1° Les conditions générales d'organisation …

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il ass…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour. Sous l'autorité du prés…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile. Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoint…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Pour la détermination de l'ordre du tableau des mem…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative…

Art. R131-5-1
Article R131-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La Cour nationale du droit d'asile comprend vingt-trois chambres regroupées en six sections, dont sept chambres territoriales et seize chambres au siège de la Cour, à Montreuil.

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