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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R365-4
Article R365-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par l…

Art. R365-5
Article R365-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de qu…

Art. R366-3
Article R366-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020…

Art. R366-4
Article R366-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par le…

Art. R366-5
Article R366-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'i…

Art. R410-1
Article R410-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3 et D. 414-4 à l'exception du 1° sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. R412-1
Article R412-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui sollicite la première délivrance d'un document de séjour ou un renouvellement d'un tel document présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de l…

Art. R412-2
Article R412-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le contrat d'engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est mis à disposition par l'autorité administrative chargée d'instruire…

Art. R412-3
Article R412-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l'article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle pré…

Art. R413-1
Article R413-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France et les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée à l'article L. 413-1. Cette information est accessibl…

Art. R413-10
Article R413-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux fo…

Art. R413-11
Article R413-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l…

Art. R413-12
Article R413-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente : 1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre…

Art. R413-12-1
Article R413-12-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 prend la forme d'un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principe…

Art. R413-13
Article R413-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, l'Office français de l'immigration et de l'intégr…

Art. R413-14
Article R413-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dans un délai de six à neuf mois à compter du début des formations prescrites dans le cadre du contrat d'intégration républicaine l'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étra…

Art. R413-15
Article R413-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger fournit : 1° Les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un ni…

Art. R413-2
Article R413-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au sec…

Art. R413-3
Article R413-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un e…

Art. R413-4
Article R413-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. Lorsque la formati…

Art. R413-5
Article R413-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la li…

Art. R413-6
Article R413-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition …

Art. R413-7
Article R413-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " pr…

Art. R413-8
Article R413-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3 vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son in…

Art. R413-9
Article R413-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test …

Art. R414-2
Article R414-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé…

Art. R414-5
Article R414-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-11, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments b…

Art. R414-6
Article R414-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.

Art. R420-1
Article R420-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7 et R. 424-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suiva…

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