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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Art. R421-8
Article R421-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territ…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 , l'étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l'activité non salariée auprès du ser…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une co…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-p…

Art. R422-11
Article R422-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose plus de documents …

Art. R422-12
Article R422-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étrange…

Art. R422-14
Article R422-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'étranger qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle…

Art. R422-15
Article R422-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du présent code est délivrée à l'étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, l…

Art. R422-2
Article R422-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6, l'étranger justifie disposer de moyens d'existence mensuels correspondant au moins à 47 % du montant brut du salaire minimum d…

Art. R422-4
Article R422-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étr…

Art. R422-5
Article R422-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou plu…

Art. R422-7
Article R422-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la duré…

Art. R422-8
Article R422-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité d…

Art. R422-8
Article R422-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité d…

Art. R422-9
Article R422-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de document…

Art. R423-1
Article R423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est mar…

Art. R423-1
Article R423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est mar…

Art. R423-2
Article R423-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la cé…

Art. R423-3
Article R423-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est ti…

Art. R423-4
Article R423-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de rési…

Art. R423-5
Article R423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'appréc…

Art. R424-1
Article R424-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l…

Art. R424-10
Article R424-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Art. R424-11
Article R424-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou pa…

Art. R424-12
Article R424-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14, délivrée par la France, peut se la voir retirer s'il perd le bénéfice de l…

Art. R424-2
Article R424-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-5, délivrée à l'étranger qui a la qualité de réfugié, porte la mention suivante sous la rubrique " Re…

Art. R424-3
Article R424-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5, demeure sous la p…

Art. R424-4
Article R424-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice…

Art. R424-5
Article R424-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 peut se la voir retirer s'il perd la qualité de réfugié dans les cas mention…

Art. R424-6
Article R424-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

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