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Article D312-5-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.

Questions fréquentes

Que dit l'article D312-5-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.
Où trouver le texte officiel de l'article D312-5-3 ?
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