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Article D561-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civil attestant la composition familiale.

Questions fréquentes

Que dit l'article D561-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civil attestant la composition familiale.
Où trouver le texte officiel de l'article D561-14 ?
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