Article L251-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
Questions fréquentes
Que dit l'article L251-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
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