Article L312-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1 , L. 423-7 , L. 423-13 , L. 423-14 , L. 423-15 , L. 423-17 , L. 423-18 , L. 423-21 , L. 423-22 , L. 423-23 , L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.
Questions fréquentes
Que dit l'article L312-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1 , L. 423-7 , L. 423-13 , L. 423-14 , L. 423-15 , L. 423-17 , L. 423-18 , L. 423-21 , L. 423-22 , L. 423-23 , L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.
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