Article L312-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1 , les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.
Questions fréquentes
Que dit l'article L312-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1 , les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.
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