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Article L343-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2 . Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.

Questions fréquentes

Que dit l'article L343-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2 . Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans…
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