Article L551-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'étranger n'a pas formé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l'article L. 611-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ; 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l'étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l'article L. 611-1 ou si le juge administratif, saisi d'une demande de suspension d'exécution de la décision d'éloignement en application de l'article L. 542-6, n'a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ; 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance. Les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles sont définies par voie réglementaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article L551-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'étranger n'a pas formé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l'article L. 611-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ; 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l'ét…
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