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Article L551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.

Questions fréquentes

Que dit l'article L551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.
Où trouver le texte officiel de l'article L551-4 ?
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